D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
2.05. Le décret ne s’applique pas:
a)  (paragraphe supprimé);
b)  (paragraphe supprimé);
c)  au salarié qui a le pouvoir d’embaucher et de congédier;
d)  au salarié qui exécute un travail visé par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
e)  au salarié qui, sur un chantier de construction, fait à la fois du travail de chargement ou de déchargement et du travail visé par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
f)  au salarié affecté à l’enlèvement des déchets solides, tels que définis dans le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
g)  au salarié affecté au transport de valeurs et d’argent.
h)  au salarié qui conduit un véhicule sur un trajet régulier en vertu d’un permis de la Commission des transports du Québec, entre un endroit situé à l’intérieur du champ d’application territorial du décret et à tout endroit situé à l’extérieur;
i)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.05; D. 2646-84, a. 4; D. 1998-88, a. 2; D. 983-2001, a. 1.